Il s’agit d’étudier les opérations caractéristiques de l’activité bancaire. Ces opérations constituent des actes de commerce (L.110-1-7° et L.110-1-8° CCom). Il en découle que les établissements qui réalisent de telles opérations à titre habituel ont la qualité de commerçant.
Il s’agit pour l’essentiel des opérations de banque. La notion d’opération de banque est une catégorie juridique précise posée par le CMF.
Deux remarques :
- L’activité des prestataires régis par le droit bancaire (ex : banques) ne se limite pas strictement aux opérations de banque. Ces prestataires peuvent exercer d’autres types d’activités, dans le cadre tracé par leurs statuts.
- Avant 2009, les choses étaient assez simples. On avait une notion homogène, celle d’opération de banque, et l’équation était simple : les opérations de banque se définissaient comme les opérations que peut accomplir un établissement bancaire. Restaient à les décrire une à une, mais c’était assez simple. Depuis 2009, les choses sont plus floues et plus complexes. Les réformes successives ont altéré la notion d’opération de banque, l’ont rendue moins homogène. Cette altération correspond à une diversification des statuts applicables aux établissements relevant du droit bancaire. Désormais, des établissements de différente nature peuvent déployer une activité régie par le droit bancaire.
Source: https://www.droit-economie.com/